L’urgence en matière de reprise des relations contractuelles

Axel Glock | | 26 janvier 2018
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A la suite d’une mesure de résiliation unilatérale, les titulaires du marché public résilié ont exercé un référé suspension (article L.521-2 du code de justice administrative) en vue que soient ordonnées la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que la reprise des relations contractuelles (voir Conseil d’État, Sect., 21 mars 2011, n°304806).

Après avoir relevé que c’est à tort que le juge des référés avait considéré que la condition d’urgence était, « par principe », remplie du seul fait que la mesure de résiliation du marché ne reposait pas sur des manquements à leurs obligations contractuelles de la part des titulaires du marché, la Haute assemblée a décidé de régler l’affaire au fond (en application des dispositions l’article L.821-2 du code de justice administrative).

Le Conseil d’Etat a, ainsi, considéré que la circonstance que les titulaires du marché résilié aient invoqué, pour justifier l’urgence, une « perte de chiffre d’affaires égale à 25% » ainsi qu’une « atteinte à leur réputation », ne permet pas, en tant que tel, d’établir que la mesure de résiliation porterait une atteinte grave et immédiate à leurs intérêts dès lors que les requérants n’ont produit aucune pièce justificative en ce sens au soutien de leurs prétentions.

Par conséquent, la demande des requérants est rejetée.

Cette décision du Conseil d’Etat confirme une jurisprudence établie en la matière selon laquelle l’urgence ne se présume pas en principe et doit impérativement être démontrée par le requérant.

Conseil d’Etat, 7e ch., 18 décembre 2017, n°412066