Quelle force probante d’une attestation ?

Axel Glock | | 16 janvier 2018
1 minute de lecture

Dans un arrêt du 15 janvier 2018, la Cour d’appel de Limoges admet que « les attestations sont très souvent le seul moyen de prouver des faits par essence non publics » et les affirmations d’une ambiance de travail déplorable ou d’un management critiquable ne sont pas suffisantes à priver ces écrits de leur valeur, d’autant plus lorsqu’ils sont concordants.

La Cour retient également, s’agissant d’un établissement accueillant des adultes traumatisés craniens avec des lésions cérébrales acquises, que les propos recueillis auprès d’un résident ne sauraient être écartés dès lors « qu’aucun élément du dossier ne fait état d’un état de santé psychique faussant sa perception de la réalité ».

Une mise à pied disciplinaire de trois jours est donc considérée comme une sanction proportionnée dès lors que le comportement punitif de la salariée à l’encontre du résident est démontré par les attestations ayant relayé la plainte de celui-ci, peu important les éléments justifiant que la salariée était une professionnelle appréciée.

Voir aussi le fichier suivant :