Que deviennent les délais de procédure pendant la période actuelle d’urgence sanitaire ?

Axel Glock | | 2 avril 2020
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L’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période a été publiée au JOFR le 26 mars dernier.

L’article 1er de l’Ordonnance précise le champ d’application du Titre 1 à savoir les délais et mesures qui ont expiré ou expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 22 mars 2020.

  • Pour la période d’avant : pas de prorogation des délais,
  • Pour la période après la fin du mois suivant la période de crise sanitaire : pas de modification des délais.

L’objectif est de conférer aux justiciables un délai supplémentaire imparti à compter de la fin de la période « protégée », et de considérer leur acte comme non tardif s’il est réalisé dans ce délai, en reportant le délai légal imparti après la période de crise sanitaire, sans pouvoir dépasser un délai plafond fixé à deux mois.

Plusieurs domaines sont exclus du champ d’application du Titre 1 de l’Ordonnance, notamment les mesures privatives de liberté et celles résultant de l’application de règles de droit pénal et procédure pénale.

L’article 2 du Titre 1 prévoit que tout acte, recours, action, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque, et qui aurait dû être accompli durant la période précitée, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de la période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

  • Si un acte prévu par la loi ou le règlement parmi ceux listés à l’article 2 doit être réalisé entre le 12 mars et le 24 juin 2020, il sera réputé avoir été fait à temps s’il est réalisé dans le délai légalement imparti à compter de la fin de la période de confinement, dans la limite de deux mois.
  • Cet article ne reporte pas sur les délais pour les actes autres que prévus par la loi ou le règlement.

L’article 4 prévoit l’absence d’effet des clauses pénales, clauses résolutoires, astreintes, des clauses de déchéance, si le délai imparti par ces clauses a expiré pendant la période du confinement ; ces clauses pourront produire leurs effets à compter d’un mois après la fin de la période de confinement.

Il est aussi prévu que le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période « protégée ».

Quant à l’article 5 du Titre, 1 il prévoit la prolongation de deux mois après la fin de la période de « protégée » de la période de résiliation des conventions qui ne peuvent être résiliées que durant une période déterminée ou dénoncées dans un délai déterminé.

Le titre 2 est, quant à lui, dédié aux délais et procédures en matière administrative.