Qualité pour contracter d’un GIE d’huissiers de justice compte tenu de sa composition

Axel Glock | | 28 février 2018
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Le GIE « Groupement périphérique des huissiers de justice » avait candidaté à divers lots d’un marché de prestations d’huissier de justice mais ses offres avaient été rejetées, les marchés ayant été attribués, d’une part, à un GIE, dénommé « Groupement des poursuites extérieures » et, d’autre part, à un groupement composé d’une SELARL et d’huissiers exerçant à titre individuel. Le GIE évincé a demandé vainement la résiliation des marchés conclus, en première instance et en appel.

La question principale tranchée par le Conseil d’Etat permet de compléter sa jurisprudence sur la qualité pour contracter des GIE, et plus particulièrement à leur composition.

Il ressort de sa décision que ces règles sont les suivantes : si, en vertu des dispositions du I de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004, de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux statuts d’huissier et de l’article L. 251-2 du code de commerce, les GIE d’huissiers ne peuvent procéder au recouvrement amiable de créances ou de condamnations judiciaires, ces GIE peuvent se porter candidats à l’obtention d’un marché public pour le compte de leurs membres.

Cette possibilité est toutefois assortie de conditions :

  • En premier lieu, seuls les membres du GIE exécutent les prestations du marché ;
  • En second lieu, dans l’acte de candidature, il est précisé quels sont les huissiers membres du groupement qui prennent l’engagement d’exécuter ces prestations.

Ces premiers développements ne sont pas nouveaux. Le Conseil d’Etat avait déjà exposé la règle et les conditions qui l’assortissent dans une décision du 3 décembre 2012, GIE « Groupement des poursuites extérieures » (Req. n°361887, T.Rec).

De cette première condition, le Conseil d’Etat avait tiré la conséquence, dans une autre décision rendue en 2012, qu’une SCP a intérêt à saisir le juge des référés précontractuels à l’encontre de la procédure à laquelle la société civile de moyen dont elle est l’un des associés s’était portée candidate (CE, 26 septembre 2012, GIE « Groupement des poursuites extérieures » , Req. n°359389, T.Rec).

L’élément nouveau, dans la décision commentée, est tiré des dispositions de l’article 46 du décret du 3 décembre 1969, en vertu desquelles un huissier ne peut être à la fois membre d’une SCP, d’une part, et exercer à titre individuel ou être associé dans une société d’exercice libéral, d’autre part.

Le Conseil d’Etat en déduit qu’un GIE ne peut être composé d’huissiers exerçant à titre individuel, alors qu’ils sont par ailleurs associés de sociétés professionnelles. En admettant le contraire, la Cour administrative d’appel de Paris a donc commis une erreur de droit, qui justifie l’annulation de sa décision et un renvoi de l’affaire devant cette cour.

CE, 26 janvier 2018, GIE « Groupement périphérique des huissiers de justice », Req. n°399865, T.Rec.