Expertise avant tout procès au fond – l’interruption de la prescription n’est acquise qu’au demandeur de la mesure

Axel Glock | | 7 septembre 2020
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L’arrêt du 19 mars 2020 (3e Chambre civile de la Cour de cassation, N°19-13459) est passé inaperçu – covid oblige – mais n’est pas sans importance.

En effet, il énonce clairement que l’assignation en référé par laquelle une partie sollicite une mesure d’instruction n’interrompt la prescription qu’à son profit.

En l’espèce, un maître de l’ouvrage a confié à une société de travaux publics, l’exécution de travaux de voirie et réseaux divers dans la propriété des consorts X.

Se plaignant du retard dans la réalisation des travaux et de désordres, ceux-ci ont assigné en référé le maître de l’ouvrage et la société de travaux, et ont obtenu la désignation d’un expert.

Finalement, les consorts X ont conclu une transaction d’indemnisation avec le seul maître de l’ouvrage.

Ce dernier a alors assigné la société de travaux en indemnisation de son préjudice 5 ans et 9 mois après l’assignation en référé-expertise.

La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’appel qui avait appliqué l’article 2239 du code civil au profit du maître de l’ouvrage : celui-ci n’étant pas le demandeur de la mesure d’expertise, l’assignation en référé n’avait pas interrompu la prescription à son bénéfice.

La solution est sévère mais logique. Il appartient à chaque partie de préserver ses droits.

Une parade pour le maître de l’ouvrage aurait consisté à attraire la société de travaux dans la cause, en l’assignant dès l’instance en référé.

A l’inverse, la solution s’avère intéressante transposée, par exemple, en matière de fixation d’indemnité d’éviction.

Dans ce cas, le bailleur a tout intérêt à solliciter la désignation d’un expert pour évaluer le montant de l’indemnité. Cette instance n’interrompra pas le délai de deux ans dont dispose le preneur pour agir en paiement de l’indemnité. Compte tenu des délais de la mesure d’expertise (de la désignation de l’expert au dépôt du rapport de l’expert au tribunal), il est déjà arrivé qu’un preneur omette d’agir pour interrompre la prescription à son profit. De ce fait, il ne peut plus agir en paiement de l’indemnité d’éviction !

3e Chambre civile de la Cour de cassation, N°19-13459 ->