Pas de paiement direct en cas de caducité du contrat de sous-traitance

Axel Glock | | 20 mars 2017
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Dans cette affaire, le sous-traitant d’un marché de maîtrise d’œuvre invoquait son droit au paiement direct à l’encontre d’une communauté d’agglomération, maître de l’ouvrage, pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 57.738,10 euros TTC, correspondant à la majeure partie du montant de l’acte spécial de sous-traitance.

Aux termes du jugement rendu par le tribunal administratif d’Amiens, sa demande a été rejetée pour trois raisons.

D’une part, pour les prestations réalisées avant son acceptation par le maître de l’ouvrage, le sous-traitant ne bénéficie d’aucun droit au paiement direct. Il s’agit là de l’application d’une solution classique, comme l’illustre, par exemple, la décision récente de la Cour administrative de Lyon du 6 octobre 2016, société Spurgin Leonhart (n° 15LY03881).

D’autre part, pour les prestations effectuées postérieurement au transfert opéré (à la suite d’une cession) dans la personne de l’entrepreneur principal, titulaire du marché de maîtrise d’œuvre, le rejet est motivé par l’absence de transfert simultané du contrat de sous-traitance. Or, c’est ce contrat qui fonde le droit au paiement direct du sous-traitant.

D’ailleurs, seule une modification apportée au contrat de sous-traitance, et en l’occurrence, elle tenait à la caducité dudit contrat, peut justifier un abaissement du montant figurant dans l’acte spécial, comme l’a tout récemment rappelé le Conseil d’Etat (CE, 27 janvier 2017, société Baudin Châteauneuf Dervaux, Req. n° 397311, T.Rec).

Enfin, si la société sous-traitante pouvait se prévaloir d’un droit au paiement direct pour la période située entre la date de son acceptation et le transfert du contrat de maîtrise d’œuvre, la juridiction a constaté qu’elle avait d’ores et déjà été payée des prestations réalisées pendant cette période.

La requérante n’avait donc plus aucune créance à faire valoir contre le maître d’ouvrage.

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