Les violences du fils du locataire à l’encontre des personnels du bailleur justifient la résiliation du bail pour manquement à l’obligation d’usage paisible des lieux loués

Axel Glock | | 7 mai 2021
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Dans l’espèce tranchée par la Cour de cassation le 17 décembre 2020, l’OPAC du Rhône, aux droits duquel est venu l’office public de l’habitat de la Métropole de Lyon, avait donné à bail à Mme X un appartement situé à Bron.

En 2011, le fils mineur de la locataire, vivant à son domicile, a été condamné pénalement pour des faits de violences commises à l’égard de membres du personnel du bailleur.

La mère et son fils ont ainsi été relogés dans un autre appartement situé à Calcuire-et-Cuire.

En 2014, ce même fils devenu majeur, a agressé une nouvelle fois certains agents employés par le bailleur.

Le bailleur, a alors assigné la locataire en résiliation de son bail pour manquement à son obligation d’occupation paisible des lieux, obligation incombant au locataire mais également aux personnes vivant sous son toit.

La Cour d’appel a accueilli favorablement sa demande en jugeant que « Les violences commises par le fils de Mme X à l’encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l’obligation d’usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur ». 

Le pourvoi en cassation de la locataire a été rejeté par la Cour de Cassation, qui a estimé que les juges du fond avaient exactement  retenu que la gravité des troubles justifiait la résiliation du bail.

Ainsi, l’obligation d’usage paisible prévue par l’article 1726 du Code Civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :

  • Incombe au locataire mais également à toutes personnes domiciliées avec lui et dont il doit répondre, telles que ses enfants ;
  • S’apprécie largement, et ne peut s’entendre qu’à l’égard de l’immeuble, mais également à l’égard de la personne du bailleur ou de ses agents.

Pour une lecture complète :  Cour de cassation, 3e chambre civile, 17 Décembre 2020 n°18-24.823