La preuve de la subrogation de l’assureur peut se faire par tous moyens permettant d’attester la date et l’effectivité d’un paiement : TA de Marseille, 30 juin 2010, La Sada Assurances Nimes, req. n° 0606493

Axel Glock | | 6 octobre 2010
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Si le jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille le 30 juin dernier retient l’attention, c’est qu’il est une illustration utile des règles qui régissent le contrôle par le juge administratif de la qualité pour agir d’une compagnie d’assurance subrogée dans les droits de son assuré.

Simple illustration car la lettre de l’article L. 121-12 du code de l’assurance est dépourvue d’ambiguïté. Elle conditionne la subrogation de l’assureur à une seule condition : le paiement de l’indemnité d’assurance qui entraîne automatiquement la subrogation de l’assureur dans ses droits sans qu’il y ait lieu de signer ce que la pratique désigne habituellement sous le vocable de  « quittance subrogative ».

Et la jurisprudence du Conseil d’Etat est constante : la preuve du paiement peut être apportée par tout moyen : relevé bancaire, attestation d’un comptable et/ou d’un commissaire aux comptes, virement bancaire, etc. (CE, 5 octobre 2005, « Cie Groupama Sud », Rec. T. p. 745 et 1098).

Elle est même très compréhensive en ce qui concerne le moment où cette preuve doit être apportée. Selon une jurisprudence tout aussi constante que la précédente, cette preuve peut être apportée jusqu’à la clôture de l’instruction (CE, 3 octobre 2008, « Société Albingia », Rec. T. p. 923), y compris pour la première fois en appel (cf. conclusions du Commissaire du Gouvernement Nicolas BOULOUIS sur l’arrêt « Société Albingia » précité).

Mais cette illustration de règles admises  est également très utile. En pratique, en effet, ces questions sont très souvent débattues devant les juridictions administratives et elles ne sont pas toujours résolues conformément aux principes dont il est fait ici une application rigoureuse.