La lourde conséquence du paiement d’une indemnité d’éviction en cas de soumission volontaire des parties au statut des baux commerciaux en précisant qu’il n’est pas nécessaire d’en remplir les conditions préalables

Axel Glock | | 6 octobre 2020
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Le champ d’application du bail commercial est fixé par les articles L.145-1 à L.145-5 du Code de commerce.

L’article L. 145-1 du Code de commerce dispose que :

« I. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce. »

Il est possible de dégager de ce texte quatre conditions préalables d’application du statut :

  • Le contrat doit être un bail ;
  • L’objet du bail doit être un immeuble ou un local existant ;
  • Un fonds de commerce doit y être exploité ;
  • Le preneur doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

Il est à noter que l’article L. 145-2 du même code prévoit une application du statut des baux commerciaux à certaines catégories de locaux (dont les établissements d’enseignement).

S’agissant de l’immatriculation au RCS, la Cour de cassation[1] a notamment considéré à de nombreuses reprises que le Preneur non immatriculé au registre du commerce et des sociétés ne pouvait pas prétendre au bénéfice du statut des baux commerciaux.

Les parties ont le droit de soumettre leur bail volontairement au statut des baux commerciaux, même si les conditions précitées ne sont pas réunies.

La Cour de cassation[2] vient de préciser que la condition de l’immatriculation n’était pas remplie dès lors que les parties avaient expressément décidé de soumettre le bail au statut des baux commerciaux.

Dans cette espèce particulière, le Bailleur avait souhaité ne pas payer l’indemnité d’éviction en invoquant le fait que le Preneur n’était pas immatriculé au RCS.

Cet arrêt est lié aux circonstances de l’espèce dans la mesure où la Cour de cassation a précisé que :

 « 7. En statuant ainsi, alors que le bail stipulait que les parties déclaraient « leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L. 145-1 du code de commerce et des textes subséquents, et ce même si toutes les conditions d’application de ce statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu’il y aura éventuellement extension conventionnelle du champ d’application de ce statut », la cour d’appel, qui a dénaturé cette convention claire et précise, dont il résulte que le bailleur avait renoncé à se prévaloir de la condition d’immatriculation, a violé le principe susvisé. »

Le Bailleur est donc tenu de payer l’indemnité d’éviction étant donné que les parties avaient expressément accepté la soumission du bail commercial y compris si l’une des conditions du statut était absente.

Une attention particulière doit donc être portée à la rédaction de la clause de soumission volontaire au statut des baux commerciaux afin de bien connaître les engagements de chaque partie. 


[1] Arrêts Cour de cassation, 3ème chambre civile : 7 septembre 2017 N°16-15012, publié au bulletin ; 9 juin 2016 N°15-15416 ; 3 juillet 2013 N° 12-21966 ; 31 mars 1998 N°96-15385

[2] Arrêt Cour de cassation, 3ème chambre civile, 28 mai 2020, n°19-15001