La Haute Juridiction a rendu un arrêt, le 28 mai dernier, relatif au changement d’usage d’un local loué

Axel Glock | | 7 juillet 2020
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Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Mai 2020 – n° 18-26.366

En l’espèce, il s’agissait d’un litige concernant l’affectation d’un local loué de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage par la Ville de Paris.

En substance, la Ville de Paris soutenait que le local litigieux avait été loué à usage d’habitation et reprochait aux Juges du fond d’avoir jugé qu’il n’était pas établi que le local ait eu un usage d’habitation.

La Cour de cassation a rappelé, la lettre de l’article  L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, aux termes duquel un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970.[1]

Or, la Ville de Paris rapportait la preuve que le local avait été affecté à l’usage d’habitation le 2 avril 1980, soit postérieurement au 1er janvier 1970 ; cette preuve était donc, selon les sages, inopérante pour établir l’affectation d’habitation du local litigieux.

La Ville de Paris ne pouvait se prévaloir d’un changement d’usage illicite au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.

[1] L.631-7 CCH : « Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1 ou dans le cadre d’un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ». 

Arrêt n° 345 du 28 mai 2020 (18-26.366) – Cour de Cassation ->