L’irrecevabilité du référé précontractuel était imputable à la tardiveté de la saisine et non à la prématurité de la signature du marché

Axel Glock | | 29 mai 2017
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La Ville de Paris avait lancé une procédure concurrentielle avec négociation en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande portant sur la fourniture de petits véhicules utilitaires. Ayant, le 4 novembre 2016, informé les candidats dont l’offre n’était pas retenue qu’un délai de 11 jours serait respecté avant la signature du contrat, elle a cru pouvoir signer le marché le 14 novembre 2016, soit un jour trop tôt.

Quand des candidats évincés ont saisi le juge des référés précontractuels le 18 novembre 2016, il était donc trop tard à tous points de vue : le contrat était signé et le délai de stand-still était expiré à cette date. Ils ont néanmoins tenté la voie du référé contractuel, prenant prétexte du caractère prématuré de la signature du marché pour soutenir qu’ils auraient été empêché d’introduire utilement un référé précontractuel.

Suivant les conclusions de son rapporteur public, le Conseil d’Etat a, contrairement au juge de première instance, fait échec à cette tentative : après avoir recherché l’origine de l’irrecevabilité du recours en référé précontractuel, la Haute juridiction considère que ce n’est pas le comportement de la Ville de Paris qui a privé les requérantes de la possibilité d’introduire utilement un tel recours, mais le fait d’avoir déposé celui-ci 3 jours après l’expiration du délai de suspension.

La requête en référé contractuel est donc rejetée.

CE, 24 mai 2017, ville de Paris, n°407047, T.Rec