Indemnisation des biens de retour non amortis en cas de résiliation du contrat de concession conclu entre deux personnes publiques

Axel Glock | | 16 novembre 2017
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Dans le prolongement de la décision Commune de Douai du 21 décembre 2012 (Req. n°342788), le Conseil d’Etat a été amené à statuer, à l’occasion d’un litige portant sur la concession du port de plaisance, sur les règles d’indemnisation de la part non amortie des biens de retour en cas de résiliation d’un contrat de concession conclu entre deux personnes publiques.

Pour rappel, dans la décision Commune de Douai, qui concernait un contrat de concession conclu entre une autorité concédante publique et un concessionnaire privé, le Conseil d’Etat avait donné un caractère partiellement supplétif à la règle spécifiquement posée pour le calcul de cette part, qui allait dans le sens d’un plafonnement de l’indemnité susceptible d’être octroyée au concessionnaire :

« 8. Considérant, enfin, que lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis ; que lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ».

Le Conseil d’Etat complète ces développements en ajoutant que lorsque la concession est conclue entre deux personnes publiques, il n’existe aucune possibilité de dérogation à la règle susmentionnée.

CE, 25 octobre 2017, Commune du Croisic, Req. n° 402921, T.Rec.