Focus sur trois nouveautés édictées par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

Axel Glock | | 16 janvier 2020
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Ce décret met en œuvre plusieurs dispositions de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment quant à l’unification des modes de saisine, la simplification des exceptions d’incompétence, l’extension des pouvoirs du juge de la mise en état et la consécration du principe de l’exécution provisoire des décisions de justice.

Il est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et est applicable aux instances en cours à cette date.

Sur les modes de saisine

Le décret simplifie les modes de saisine autour de trois actes : l’assignation, la requête conjointe et la requête unilatérale.

L’article 54 du code de procédure civile prévoit les mentions obligatoires que doit comporter, à peine de nullité, la demande initiale, notamment, à titre non exhaustif, les nom, prénom profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige lorsque la loi l’exige, les modalités de comparution devant la juridiction … etc.

L’article 56 du code de procédure civile ajoute d’autres prescriptions à peine de nullité, notamment, l’indication des lieu, jour et heure de l’audience, ce qui est une nouveauté puisque cette prescription consacre les assignations dites « à date », ce qui permet aux justiciables d’être informés, dès la demande initiale, de la date d’audience.

Quant à l’article 57 du code de procédure civile, il prévoit d’autres prescriptions, à peine de nullité de la requête.

  • Ce qu’il faut retenir : Le demandeur devra être extrêmement vigilant puisque le contenu des actes doit respecter diverses mentions prévues par le code de procédure civile, à peine de nullité de l’acte sur lequel se fonde la demande.
  • Il y a des nouvelles mentions obligatoires par rapport à la procédure antérieure notamment le numéro de téléphone du demandeur ou de son avocat, le lieu, jour et heure de l’audience et aussi l’indication de l’adresse électronique du demandeur dans le cadre d’une assignation par voie électronique, Outre ces différentes mentions générales, l’acte devra également respecter les mentions exigées en fonction de la juridiction concernée (Tribunal Judiciaire, Tribunal de commerce…etc.)

Sur l’exécution provisoire de droit

Le décret instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi, l’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose désormais : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».

  • Le principe est que les décisions de première instance sont assorties de l’exécution provisoire
  • Les exceptions sont prévues par la loi (notamment en matière d’état civil)
  • Le Juge peut également écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, par une décision spécialement motivée, soit d’office, soit à la demande d’une partie, sauf lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il est possible de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, en cas d’appel, en saisissant le premier président à condition qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (deux conditions cumulatives). L’arrêt de l’exécution provisoire est également possible en cas d’opposition.

Le rétablissement de l’exécution provisoire, qui a été écartée par le Juge, ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu’il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l’affaire et qu’il ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

  • Ce qui change par rapport à avant : les décisions de justice n’étaient pas toutes exécutoires de plein droit, ainsi l’appel interjeté permettait de suspendre l’exécution de la décision.
  • L’exécution provisoire est désormais le principe, même s’il demeure certaines exceptions, précitées.

Le décret prévoit également une section relative à l’exécution provisoire facultative : dans le cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, elle peut être ordonnée, soit d’office par le juge, soit à la demande d’une partie chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire (515 CPC).

Article 4 du décret : sur les dispositions particulières au Tribunal Judiciaire

Le décret modifie l’article 750 du code de procédure civile qui prévoit désormais que la demande peut être formée par assignation (classique) mais également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement (nouveauté s’agissant de la requête unilatérale), et par requête conjointe.

Très important : la demande devant le Tribunal Judiciaire qui tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou relative aux conflits de voisinage (bornage, servitudes…etc) doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, que le Juge peut prononcer d’office.

  • Dans les deux cas délimités, la tentative de résolution amiable du litige doit donc être respectée, à peine d’irrecevabilité de la demande.
  • Il existe des exceptions limitativement énumérées à l’article 750-1 du code de procédure civile, à savoir :
  • Un motif légitime
    • Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
    • Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
    • Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.