La fermeture du service au moment de la réception du recours en référé précontractuel est sans incidence sur son effet suspensif

Axel Glock | | 1 mars 2017
2 minutes de lecture

Dans cette affaire, la requérante avait, conformément aux dispositions de l’article R. 551-1 du code de justice administrative, notifié au pouvoir adjudicateur le recours en référé précontractuel qu’elle avait introduit contre la procédure de passation d’une délégation du service public de distribution d’eau potable à laquelle elle avait fait acte de candidature.

Cette notification avait pris la forme d’un mail envoyé à 19 heures 38 à l’adresse électronique indiquée dans le règlement de la consultation, et était antérieure à la signature du contrat par le maire, opérée le soir-même, à l’issue de la séance de conseil municipal autorisant cette signature.

Informée de la conclusion du contrat de délégation de service public, la requérante avait fait évoluer son recours en un référé contractuel. Pour tenter de s’y opposer, la Commune avait soutenu que la notification du recours était intervenue en dehors des horaires d’ouverture du service, de sorte qu’elle n’était pas informée de son existence lorsque le contrat avait été signé.

L’argument avait convaincu le juge des référés contractuels du Tribunal administratif de Marseille, mais pas le Conseil d’Etat : la suspension prend effet dès l’instant où le recours est reçu par l’autorité délégante. Peu importe, s’agissant d’un recours envoyé au service compétent « par des moyens de communication permettant d’assurer la transmission d’un document en temps réel », que cette notification soit intervenue en dehors des horaires d’ouverture du service, ni que la collectivité en ait, ou non, pris une connaissance effective.

S’il n’annule pas le contrat du fait de ce seul manquement (les autres moyens soulevés par la requérante ayant été écartés), le Conseil d’Etat condamne, en revanche, la Commune à payer une pénalité de 20.000 euros pour la précipitation avec laquelle elle a signé celui-ci, sans s’être assurée préalablement de la notification éventuelle d’un recours.

CE, 14 février 2017, société des eaux de Marseille, n°403614, T.Rec