Droit civil / Contrat de vente : La rétractation du promettant n’empêche pas la formation de la vente… même pour une promesse antérieure à 2016

Morgane Chevalier | | 17 novembre 2021
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Cass., 3e civ, 23 juin 2021, n° 20-17.554, FS-B

Revenant enfin sur une jurisprudence longtemps critiquée, à l’occasion d’un litige régi par le droit antérieur à 2016, la Cour de cassation accepte qu’une vente d’immeuble soit déclarée parfaite alors que la levée d’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente est intervenue après la rétractation du promettant.

Elle approuve la cour d’appel qui a considéré que les consentements des parties s’étaient rencontrés lors de la levée de l’option par les bénéficiaires ; et que, partant, la rétractation du promettant n’était pas une circonstance de nature à empêcher la formation de la vente.

La Cour de cassation a considéré qu’ « Ayant retenu à bon droit que la rétractation du promettant ne constituait pas une circonstance propre à empêcher la formation de la vente, elle en a exactement déduit que, les consentements des parties s’étant rencontrés lors de la levée de l’option par les bénéficiaires, la vente était parfaite. »

Pour statuer ainsi, elle a retenu que la promesse unilatérale de vente, à la différence de la simple offre de vente, « est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, notamment s’agissant de la capacité du promettant à contracter et du pouvoir de disposer de son bien. »

Dès lors, elle a pu décider que le promettant s’était obligé définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, puisque l’engagement du promettant ne contenait aucune restriction.