Devoir indemniser fortement son cocontractant est un motif d’intérêt général s’opposant à la résiliation du contrat

Axel Glock | | 9 août 2017
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Dans cette affaire, le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé la délibération autorisant le maire de la Commune de la Teste-de-Buch a conclure un contrat de partenariat pour financement, la conception, la réalisation, l’entretien et la maintenance d’un nouvel hôtel de ville, outre la conception et l’aménagement d’un parvis et la valorisation foncière d’îlots Gambetta et Jean Jaurès avec la société Auxifip.

Cette annulation était motivée par le caractère irrégulier du recours à un dialogue compétitif. Le tribunal avait également enjoint à la Commune de saisir le juge du contrat pour qu’il procède à la résiliation de ce contrat. La Cour administrative d’appel avait confirmé son analyse en tous points.

Si le Conseil d’Etat, saisi d’un recours en cassation, confirme le vice affectant le contrat, à défaut de complexité technique particulière ni de caractère novateur des prestations du marché, en revanche, il considère que la décision de la Cour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences de ce vice.

Deux éléments sont pris en considération par la Haute juridiction au soutien de cette appréciation :

  • il ne ressort pas du dossier que l’erreur commise dans la procédure suivie aurait des conséquences défavorables pour la collectivité (sur le plan financier et sur le plan de la réponse apportée aux besoins du service public) ;
  • la résiliation du contrat obligerait la collectivité à verser à son cocontractant une indemnisation évaluée à 29 millions d’euros, ce qui affecterait très sensiblement les finances de la Commune.

Le Conseil d’Etat en déduit que la résiliation, même avec effet différé, porterait, au cas d’espèce, une atteinte excessive à l’intérêt général.

Il est donc admis que les conséquences financières qu’aurait l’annulation ou la résiliation d’un contrat pour la personne publique contractante figurent parmi les paramètres à prendre en compte pour apprécier l’atteinte excessive portée à l’intérêt général.

CE, 5 juillet 2017, commune de La Teste-de-Buch, Req. n°401940, T.Rec