Les avocats peuvent représenter les parties devant toutes les cours d’appel en matière prud’homale

Axel Glock | | 10 mai 2017
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Par un avis du 5 mai 2017, la Cour de cassation a considéré que « Les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71- 1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire« .

La Haute juridiction entérine la position du Garde des sceaux et opte pour une interprétation moins restrictive des dispositions du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatives à la représentation devant la cour d’appel. Elle met un terme à la jurisprudence développée par les juges du fond ces derniers mois.

En matière sociale, les avocats pourront ainsi représenter les parties devant toutes les cours d’appel. Restent désormais à connaitre les modalités pratiques de mise en œuvre de ce décret, et notamment les conditions dans lesquelles la déclaration d’appel devra être effectuée.

Cass., avis n° 17007, 5 mai 2017