Application des nouvelles règles de modification des concessions

Axel Glock | | 20 novembre 2017
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La Ville d’Aix-en-Provence et la SEMAPA, parties à une convention de concession de gestion du service public du stationnement hors voirie et du service public du stationnement sur voirie, avaient procédé, par convention, à la résiliation partielle de cette concession, en en diminuant grandement le périmètre, et inséré une promesse de vente, sous condition suspensive de déclassement, des ouvrages concernés par cette résiliation.

Le préfet avait demandé tant l’annulation que la suspension d’exécution de cet acte. Le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille, après celui du tribunal administratif de Marseille, ayant donné gain de cause au représentant de l’Etat, le concessionnaire a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.

La Haute juridiction annule la décision du juge des référés en tant que ce dernier s’était appuyé sur le principe d’inaliénabilité du domaine public, non méconnu, et sur l’incompétence de l’autorité concédante signataire de l’avenant de résiliation, non avérée.

Pour autant, elle confirme qu’il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la convention attaquée, ces doutes tenant notamment à la méconnaissance des règles de modification des concessions ressortant de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016.

En effet, une telle résiliation partielle, lorsqu’elle porte sur un contrat qui constitue, « du fait notamment des conditions de son équilibre financier, un ensemble unique », procède à la modification de ce contrat.

Or, cette modification doit, dans le cas d’espèce, et compte tenu de son ampleur, être regardée comme ayant tout à la fois :

  • Changé la nature globale de celui-ci (modification prohibée notamment par l’article 55 de l’ordonnance du 29 janvier 2016) ;
  • Ce, dans des conditions qui, « si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu attirer davantage de participants ou permis l’admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d’une offre autre que celle initialement retenue » (soit une modification devant être considérée comme substantielle et, à ce titre interdite, aux termes des dispositions de l’article 36 5° a) du décret n°2016-86 du 1er février 2016).

De surcroit, l’acte attaqué ayant eu pour seule finalité de faire obstacle à l’exercice, par la métropole d’Aix-Marseille-Provence, de sa compétence en matière de parcs de stationnement, il doit également être regardé comme entaché d’un détournement de pouvoir, autre circonstance créant un doute sérieux quant à sa régularité.

CE, 15 novembre 2017, Semapa, Req. n°409728, T.Rec.