L’absence du locataire en demande à l’audience devant le juge de l’exécution entraîne la caducité de sa demande de délais

Axel Glock | | 18 décembre 2019
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Devant le Juge de l’exécution, la procédure est orale (R.121-8 CPCE), les parties doivent donc comparaître à l’audience pour soutenir leurs demandes.

Le Code de procédure civile d’exécution prévoit néanmoins une exception, puisque toute partie peut exposer ses arguments par écrit au Juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience. La partie qui use de cette faculté peut alors ne pas se présenter à l’audience, sachant qu’en pratique il convient de justifier de l’envoi de ses arguments à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (R.121-9 CPCE).

En dehors de cette hypothèse, si le demandeur ne comparaît pas à l’audience, le Juge de l’exécution peut prononcer la caducité de la citation, en l’absence de motif légitime de non comparution, conformément à l’article 468 du Code de procédure civile.

Récemment, lors d’une audience devant le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Nanterre (futur Tribunal Judiciaire), un locataire avait saisi le Juge d’une demande de délai supplémentaire pour se maintenir dans son logement, à la suite d’une décision d’expulsion rendue par le Tribunal d’instance (futur Juge des contentieux et de la protection) à son encontre.

Lors de l’audience, le bailleur, défendeur au litige soumis au Juge de l’exécution, était représenté.

Le demandeur avait adressé un courrier à la Juridiction, indiquant ne pas pouvoir se rendre à l’audience de 9h00 au motif qu’il devait se rendre au travail à 12h00, le même jour.

Or, considérant que le lieu de travail du demandeur était proche du tribunal, le Juge de l’exécution a estimé que l’absence du demandeur n’était pas justifiée et a ainsi prononcé la caducité de sa déclaration au greffe.

En la matière, le Juge de l’exécution dispose en effet d’un pouvoir souverain pour apprécier la légitimité du motif soulevé par le demandeur non comparant à l’audience.

À la suite d’une telle décision de caducité de son acte introductif d’instance, le demandeur dispose d’un délai de quinze jours pour solliciter le relevé de caducité auprès du Juge de l’exécution, en justifiant d’un motif légitime de non-comparution.

Passé ce délai, ou si le Juge de l’exécution considère que le motif invoqué par le locataire demandeur de délais n’est pas légitime, l’affaire ne peut être réinscrite au rôle.

La demande de délais pour quitter les lieux du locataire étant déclarée caduque, cela est très favorable au bailleur qui poursuit, en parallèle l’exécution de la mesure d’expulsion.

Toutefois, le locataire a toujours la possibilité de saisir d’une nouvelle demande de délais le Juge de l’exécution, du moins tant que l’expulsion n’est pas effective.