La suppression de la clause de compétence générale des départements conforme à la Constitution

Axel Glock | | 17 septembre 2016
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Le Conseil Constitutionnel a statué sur la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par l’Assemblée des départements de France (ADF) portant sur la suppression de la clause de compétence générale des départements. La décision a été rendue le 16 septembre 2016.

Historiquement, chaque niveau de collectivité disposait d’une clause dite de compétence générale lui permettant d’intervenir pour les affaires présentant un intérêt local à condition que la compétence ne soit pas expressément confiée à un autre niveau de collectivité. Fortement décriée ces dernières années, la loi RCT du 16 décembre 2010 avait programmé sa suppression mais la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 l’avait rétabli avant que cette suppression ne devienne effective.

L’article L. 3211-1 du Code général des collectivités territoriales modifié par la loi NOTRe du 7 août 2015, en limitant les attributions des départements aux « domaines de compétences que la loi lui attribue », a mis fin au débat et supprimé la clause de compétence générale des départements.

A l’appui du recours pour excès de pouvoir déposé par l’ADF contre la circulaire du 22 décembre 2015 relative aux incidences de la suppression de la clause de compétence générale des départements et des régions sur l’exercice des compétences des collectivités territoriales, s’est posée la question de la constitutionnalité de l’article de la loi NOTRe modifiant l’article L. 3211-1 du CGCT au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales (article 72 de la Constitution).

Le Conseil Constitutionnel s’était prononcé sur la suppression de la clause de compétence générale et avait alors considéré qu’aucun principe fondamental reconnu par les lois de la République ne garantissait une telle compétence générale pour écarter le moyen tiré de la violation du principe de libre administration des collectivités territoriales.

La décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016 confirme cette jurisprudence et en précise la portée. Les mots « dans les domaines de compétences que la loi lui attribue » figurant au premier alinéa de l’article L. 3211-1 du CGCT ont donc été jugés par le Conseil Constitutionnel conformes à la Constitution. Par ailleurs, le Conseil a pu considérer que l’article 72 de la Constitution n’implique pas la possibilité pour le département de se saisir de toute compétence non attribuée par la loi à une autre personne publique avant de rejeter le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.